JORF n°111 du 14 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 25

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 34 du présent décret.

Article 26

L'article 509-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 509-1. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. »

Article 27

L'article 509-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. »

Article 28

A l'article 847-1, les mots : « le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance » sont remplacés par le montant : « 4 000 euros ».

Article 29

Aux articles 885, 886 et 891, les mots : « secrétaire » et « secrétariat » sont remplacés par le mot : « greffe ».

Article 30

A l'article 1031-1, après les mots : « le ministère public » sont ajoutés les mots : « , à peine d'irrecevabilité ».

Article 31

Il est créé, au titre Ier du livre III, un chapitre III bis intitulé « Les funérailles » comprenant un article 1061-1 ainsi rédigé :
« Art. 1061-1. - En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.
« Il statue dans les vingt-quatre heures.
« Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. »

Article 32

L'article 1091 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1091. - A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. »

Article 33

Après l'article 1286, les articles 1287 à 1289 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« La procédure devant le tribunal de grande instance

« Art. 1287. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.
« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« Art. 1288. - L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

« Sous-section 2

« La procédure devant le juge des tutelles

« Art. 1289. - La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
« Art. 1289-1. - La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
« Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
« A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
« Art. 1289-2. - Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes. »

Article 34

Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. »