JORF n°76 du 30 mars 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

En l'absence de convention :
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article 10. Pour l'application du 2° de l'article 10, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

Article 14

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.