JORF n°76 du 30 mars 2004

Arrêté du 9 mars 2004

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-10300 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2003 relatif à la procédure d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 février 2004 portant le numéro 828753,

Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 25 février 2003 susvisé est complété par les mentions suivantes :
- notes et appréciations des professeurs et du chef d'établissement des classes de première et de terminale suivies par le candidat ;
- appréciations des professeurs de terminale et du chef d'établissement sur l'aptitude du candidat à suivre une scolarité en classe préparatoire ;
- revenu imposable des parents, nombre de parts, bourse (éventuellement) pour les candidats demandant une place en internat.

Article 2

Les destinataires des informations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont :
- les établissements sollicités ;
- les services informatiques.

Article 3

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service

J.-P. Korolitski