Article 1
Les dispositions de l'article 3 de la décision n° 2001-1199, en date du 12 décembre 2001, précitée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les canaux suivants de la bande GSM 900 sont attribués à la société Outremer Télécom :
1 à 10 dans le département de la Réunion ;
63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
63 à 87 dans le département de la Guyane.
Les canaux 687 à 736 de la bande GSM 1800 sont attribués à la société Outremer Télécom dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. »
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