JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 2

Article 2

Le bénéfice de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est réservé aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de 15 années de services.

Ces conditions ne sont pas opposables aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sous réserve, d'une part, que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci et, d'autre part, que le contrat les liant à l'Etat n'ait pas été rompu lors du dépôt de la demande d'allocation.

La condition d'âge n'est, en outre, pas opposable aux femmes et aux mères de famille :

- soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants pendant neuf ans jusqu'à l'âge de 16 ans ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable constatée par la commission de réforme et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Abrogé le lundi 10 juillet 2006

Le bénéfice de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est réservé aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de 15 années de services.

Ces conditions ne sont pas opposables aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sous réserve, d'une part, que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci et, d'autre part, que le contrat les liant à l'Etat n'ait pas été rompu lors du dépôt de la demande d'allocation.

La condition d'âge n'est, en outre, pas opposable aux femmes et aux mères de famille :

- soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants pendant neuf ans jusqu'à l'âge de 16 ans ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable constatée par la commission de réforme et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.