Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-735 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-533 du 4 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant l'association France Maghreb Médias à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé France Maghreb ;
Vu la convention signée entre l'association France Maghreb Médias et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ;
Considérant que, par courriers en date des 12 avril et 4 septembre 2002, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association France Maghreb Médias à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ainsi que l'annexe 5 du dossier du fonds de soutien à l'expression radiophonique afin de vérifier qu'elle disposait des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ; que, malgré ces courriers, l'association France Maghreb Médias n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :