Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2001-400 du 18 juillet 2001, publiée au Journal officiel du 3 août 2001, autorisant la SARL Euromedmultimédia E3M à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Only Raï ;
Vu la convention signée entre la SARL Euromedmultimédia E3M et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ;
Considérant que, par courriers en date des 12 avril et 4 septembre 2002, le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL Euromedmultimédia E3M à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 afin de vérifier qu'elle disposait des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ; que, malgré ces courriers, la SARL Euromedmultimédia E3M n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :