JORF n°66 du 19 mars 2003

Arrêté du 7 mars 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-22, R. 790-4 et R. 790-44 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 11 février 2003,

Arrêtent :

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité de fonction allouée au président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 1 300 euros.
Le président suppléant reçoit une indemnité de 106 euros par séance effectivement présidée.

Article 2

Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 300 euros par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission, dans la limite de 3 600 euros par an.
Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.

Article 3

Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les autres membres de la commission ou leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur, mentionnant le montant de la retenue salariale opérée ;
b) Une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission susvisée est versée aux membres ayant la qualité de travailleurs indépendants.

Article 4

Les médiateurs perçoivent une vacation de 50 euros lorsque la durée de la procédure de conciliation est inférieure ou égale à quinze jours, 100 euros lorsque cette durée est supérieure à quinze jours et inférieure ou égale à un mois et 150 euros lorsqu'elle est supérieure à un mois.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2003.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl