JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 10

Article 10

Lorsque le versement de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est interrompu en application de l'article 9 ci-dessus, l'enseignant contractuel concerné est considéré comme ayant renoncé définitivement au bénéfice de cette allocation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Abrogé le lundi 10 juillet 2006

Lorsque le versement de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est interrompu en application de l'article 9 ci-dessus, l'enseignant contractuel concerné est considéré comme ayant renoncé définitivement au bénéfice de cette allocation.