(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1999.
A N N E X E
A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE
- Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une partie contractante et conditions de transmission (art. 4, alinéa 1)
1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 2 de l'Accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité ;
- deux photographies.
1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 1 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
1.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2.
1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
- Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission (art. 8, alinéa 2)
2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l'article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ainsi qu'au point 3 de la présente annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ;
- deux photographies.
2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande.
2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
- Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 8, alinéa 1)
3.1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d'un des éléments de preuve suivants :
- cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins de deux ans ;
- visa périmé depuis moins de six mois ;
- titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
- cachet d'un Etat tiers limitrophe d'une des deux Parties, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière.
3.2. L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté, notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci-après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :
- document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;
- document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus de deux ans ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- titre de transport ;
- factures d'hôtels ;
- moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise ;
- carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
- carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;
- détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
- déclarations d'agents des services officiels ;
- déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables ;
- dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
- données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.
- Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante (art. 11)
4.1. La demande de transit pour éloignement, ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, présentée en vertu des dispositions de l'article 10 de l'Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne intéressée ;
- nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- document de voyage dont elle est titulaire ;
- date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;
- données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, titre de voyage détenu).
4.2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 3 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
4.3. Elle est transmise, quarante-huit heures au moins avant le transit, par télécopie ou télex, aux autorités compétentes des Parties contractantes définies au point 6.2 de la présente annexe.
4.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les vingt-quatre heures.
- Aéroports et points de remise terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers (art. 23)
5.1. Sur le territoire français.
5.1.1. Aéroports :
- Paris - Charles-de-Gaulle ;
- Lyon-Satolas ;
- Toulouse-Blagnac ;
- Marseille-Provence ;
- Nice-Côte d'Azur.
5.1.2. Voie routière :
- tunnel du Mont-Blanc ;
- Modane (tunnel du Fréjus) ;
- col de Montgenèvre (Clavière) ;
- col de Larche (col de la Madeleine) ;
- Menton-Pont Saint-Louis (autoroute de Vintimille).
5.1.3. Voie ferroviaire :
- structure binationale de Modane-gare.
5.2. Sur le territoire italien :
5.2.1. Aéroports :
- Turin-Caselle ;
- Milan-Linate ;
- Milan-Malpensa ;
- Rome-Fiumicino.
5.2.2. Voie routière :
- tunnel du Mont-Blanc ;
- Bardonèche (tunnel du Fréjus) ;
- Clavière (col de Montgenèvre) ;
- col de la Madeleine (col de Larche) ;
- autoroute de Vintimille (Menton-Pont Saint-Louis).
5.2.3. Voie ferroviaire :
- structure binationale de Vintimille-gare.
- Autorités centrales ou locales habilitées à traiter
les demandes de réadmission ou de transit (art. 23)
6.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission.
6.1.1. Pour la République française :
6.1.1.1. D'une manière générale :
Les services locaux de la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC) de la Direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur compétents pour les structures binationales de Modane-gare et Vintimille-gare.
6.1.1.2. D'une manière particulière :
Notamment en raison de leur proximité géographique avec le lieu d'interpellation de la personne à réadmettre et selon des modalités qui seront définies directement entre les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôle transfrontière, les services locaux de la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétents pour les points de remise situés sur le territoire français énumérés aux points 5.1.2 et 5.1.3 de la présente annexe.
6.1.2. Pour la République italienne :
6.1.2.1. D'une manière générale :
Les services locaux de la Direction centrale de la police des frontières du ministère de l'intérieur compétents pour les structures binationales de Modane-gare et de Vintimille-gare.
6.1.2.2. D'une manière particulière :
Notamment en raison de leur proximité géographique avec le lieu d'interpellation de la personne à réadmettre et selon des modalités qui seront définies directement entre les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôle transfrontière, les services locaux de la police d'Etat compétents pour les points de remise situés sur le territoire italien énumérés aux points 5.2.2 et 5.2.3 de la présente annexe.
6.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit.
6.2.1. Pour la République française :
La Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
6.2.2. Pour la République italienne :
La Direction centrale de la police des frontières.
6.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques.
6.3.1. Pour la République française :
La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, en liaison avec la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC).
6.3.2. Pour la République italienne :
La Direction centrale des affaires générales, service juridique, du ministère de l'intérieur, en liaison avec la Direction centrale de la police des frontières.
- Procédures d'indemnisation pour frais de transport
(art. 23)
7.1. Les remboursements de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions prévues par l'Accord avancés par la Partie contractante requise alors qu'ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.
7.2. Tout en assurant la sécurité nécessaire et suffisante, les Parties contractantes s'efforcent d'exécuter le transit sous escorte de la manière la plus rationnelle et la plus économique.
- Langues de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour l'exécution de l'Accord et de sa présente annexe.
- Modification de l'annexe
Chaque Partie contractante informe, par la voie diplomatique, l'autre Partie contractante de toute modification qui peut intervenir dans la désignation des points de remise ou de transit.
Les formulaires figurant en pièces jointes 1 à 3 peuvent être modifiés par échange de notes.
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/20 0 page 10571 à 10581
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n° 160 du 12/07/20 0 page 10571 à 10581
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