JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 17

Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production d'une autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.


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Article 17

Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production d'une autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.