JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 26

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification.

  2. Le présent Accord aura une durée de validité illimitée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Chambéry, le 3 octobre 1997, dans les langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 26

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord aura une durée de validité illimitée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Chambéry, le 3 octobre 1997, dans les langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.