JORF n°160 du 12 juillet 2000

III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif

à une mesure de refus d'entrée sur le territoire

Article 10

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.

  2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

  3. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de ces mesures. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants ;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure en cause ;

- soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.


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Version 1

III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif

à une mesure de refus d'entrée sur le territoire

Article 10

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

3. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de ces mesures. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants ;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure en cause ;

- soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.