Article 16
-
Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de la Partie contractante requérante, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents remplissant des fonctions analogues dans leur pays.
-
Les agents d'escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés, dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
1 version