JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 11

La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées en annexe.


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Article 11

La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées en annexe.