JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 15

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces mesures en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.


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Version 1

Article 15

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces mesures en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.