Article 8
-
Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants des Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi ou constaté par tout moyen précisé dans l'annexe au présent Accord.
-
La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l'annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l'annexe au présent Accord.
-
Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.
1 version