JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 12

  1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.

  2. Lorsque le transit s'effectue par voie terrestre, l'escorte de la Partie contractante requérante utilise un véhicule banalisé.

  3. En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance de la Partie contractante requise.

  4. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.


Historique des versions

Version 1

Article 12

1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.

2. Lorsque le transit s'effectue par voie terrestre, l'escorte de la Partie contractante requérante utilise un véhicule banalisé.

3. En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance de la Partie contractante requise.

4. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.