Article 12
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Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.
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Lorsque le transit s'effectue par voie terrestre, l'escorte de la Partie contractante requérante utilise un véhicule banalisé.
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En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance de la Partie contractante requise.
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Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.
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