JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 3

  1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne intéressée.

  2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.

Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.


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Version 1

Article 3

1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne intéressée.

2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.

Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.