JORF n°160 du 12 juillet 2000

IV. - Protection des données

Article 21

  1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées, compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans les Etats des Parties contractantes.

  2. Dans ce cadre :

a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;

b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;

c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


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IV. - Protection des données

Article 21

1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées, compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans les Etats des Parties contractantes.

2. Dans ce cadre :

a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;

b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;

c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.