JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 25

  1. Chacune des Parties contractantes peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, suspendre l'application du présent Accord, par une notification écrite adressée à l'autre Partie.

  2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.


Historique des versions

Version 1

Article 25

1. Chacune des Parties contractantes peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, suspendre l'application du présent Accord, par une notification écrite adressée à l'autre Partie.

2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.