Article 2
- La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par les documents ci-après en cours de validité :
Pour la République française :
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
- passeport ;
- carte nationale d'identité.
Pour la République italienne :
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ;
- passeport ;
- carte d'identité pour les nationaux italiens.
- Pour les deux Parties contractantes, la nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé, notamment papiers militaires, livret de marin, etc. ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état-civil ;
- autorisation ou titre de séjour périmé ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclarations de l'intéressé recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.
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