Article 13
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Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.
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Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie contractante requise.
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Si l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante ne peut intervenir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, la Partie contractante requérante reprend l'étranger.
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