Article 6
L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;
d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ;
f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers ;
g) Des ressortissants des Etats tiers qui disposent d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validités délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
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