JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 14

En cas de refus d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :

- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement, ou, si elle n'était pas escortée, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport ;

- soit demander à la Partie contractante requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie contractante requise n'accepte pas cette demande, la Partie contractante requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible, dans l'Etat requérant, des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de cet Etat lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.


Historique des versions

Version 1

Article 14

En cas de refus d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :

- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement, ou, si elle n'était pas escortée, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport ;

- soit demander à la Partie contractante requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie contractante requise n'accepte pas cette demande, la Partie contractante requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible, dans l'Etat requérant, des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de cet Etat lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.