Décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000

Article 4

1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus à l'annexe au présent Accord.

2. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.

Historique des versions