JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 18

Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage résultant d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, l'administration de la Partie contractante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.


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Article 18

Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage résultant d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, l'administration de la Partie contractante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.