Article 19
Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante est notamment refusé :
- si l'étranger, dans l'Etat de destination ou dans tout autre Etat où il pourrait être transféré successivement, court le risque de subir des traitements ou des peines inhumaines ou dégradantes ou la peine de mort ou bien si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
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