JORF du 24 décembre 2002

Article 15

Article 15

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des poirés ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des poirés ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.