JORF n°0051 du 1 mars 2024

Chapitre Ier : La Commission nationale du débat public

Les membres

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et droits des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la Commission doivent participer aux réunions, se former, organiser des débats, et déclarer leurs intérêts.

Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions plénières de la Commission. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologies du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à l'organisation d'au moins un débat public ou une concertation durant la durée de leur mandat.
A leur prise de fonctions et à leur renouvellement, la copie de la déclaration d'intérêts est transmise à la présidente ou au président.
En cas de manquement grave à ses obligations légales, d'incompatibilité ou d'incapacité définitive empêchant la poursuite du mandat d'un ou d'une membre, la Commission ne pourra y mettre fin que dans les conditions posées à l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes.

Les délégués et déléguées de région

Article 2

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Rôle des délégués de région de la CNDP

Résumé Les délégués régionaux de la CNDP doivent promouvoir la Commission et encourager la participation du public dans leur région.

Les délégués et déléguées de région ont pour mission principale de faire connaître la CNDP afin d'affirmer son ancrage dans les territoires, de promouvoir la culture de la participation, de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région et d'animer le réseau des garants et des garantes. Elles et ils respectent la charte de déontologie des présidents et présidentes des commissions particulières des débats publics et de leurs membres et des garantes et garants.

Le fonctionnement

Article 3

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Siège et réunions de la Commission nationale du débat public

Résumé Cet article explique où se trouve la Commission nationale, comment et quand elle se réunit.

La Commission a son siège au 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Elle se réunit une fois par mois à l'initiative de la présidente ou du président ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations et l'ordre du jour de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion, par la présidente ou le président. Les membres peuvent demander l'impression papier de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide ou à distance par visio. Les séances ne sont pas publiques.

Article 4

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Établissement de l'ordre du jour et transmission des dossiers

Résumé La présidente ou le président décide de l'ordre du jour de la Commission et envoie les dossiers par email quelques jours avant la réunion.

L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Le dossier de séance est adressé par voie électronique au moins quatre jours calendaires avant la date de la réunion, par la présidente ou le président.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais qui ne relèvent pas du champ de compétences de la Commission (article L. 121-17), sont transmises aux membres du collège pour avis quatre jours calendaires avant la séance, mais ne sont évoquées en séance que sur demande formelle de l'un ou l'une des membres.

Article 5

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Quorum et modalités de vote au sein de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public ne peut pas se réunir sans au moins la moitié de ses membres, sauf une semaine plus tard, et chaque membre ne peut voter qu'une fois pour un autre. Les votes sont publics, sauf demande de secret, et en cas d'urgence, des décisions peuvent être prises par vote électronique, sauf pour certaines décisions importantes.

La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le président en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit sept jours après. La règle du quorum ne s'applique plus alors. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le président, ou au moins le tiers des membres présents, demandent un scrutin secret.
Si l'urgence le justifie, la présidente ou le président peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect des règles de quorum ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d'une commission particulière du débat public (à l'exception de son remplacement éventuel).

Article 6

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Audition par la CNDP dans le cadre des projets publics

Résumé La CNDP peut discuter avec les personnes impliquées dans un projet public à différents moments.

Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan ou programme et projet peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les commissions particulières des débats publics ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clés du processus de participation :

- examen du dossier du maître d'ouvrage pour un débat public ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la Commission particulière du débat public et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.

Article 7

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Modalités de prise de décision et de suspension de séance de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale décide à la majorité, et peut suspendre une séance si le président ou trois membres le veulent.

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidente ou le président ou par trois membres au moins de la Commission.

Article 8

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Signature des décisions et publication des comptes rendus par la Commission nationale du débat public

Résumé Les réunions de la Commission nationale du débat public sont résumées dans des comptes rendus publics et les décisions importantes sont publiées dans le Journal officiel

Les décisions sont signées par la présidente ou le président. Les comptes rendus des réunions sont établis par la directrice ou le directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :

- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au compte-rendu ;
- le relevé des décisions.

Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

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Association des demandeurs à l'élaboration d'un cahier des charges pour une expertise complémentaire par la CNDP

Résumé La CNDP peut demander aux demandeurs de l'aider à préparer le cahier des charges pour une expertise supplémentaire.

Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.

Article 10

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Préparation et Communication du Rapport Annuel de la Commission Nationale du Débat Public

Résumé Le président prépare le rapport annuel de la commission et le rend public.

La présidente ou le président prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission, laquelle lui confie le soin de le communiquer au Gouvernement et au Parlement et de le rendre public.

Article 11

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Indemnités des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la Commission sont payés pour leurs réunions, avec des plafonds annuels de vingt pour les réunions plénières et trente pour les autres réunions.

Le montant des indemnités allouées aux membres de la Commission est fixé à :

- 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
- 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la Commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.

Le bureau

Article 12

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Rôle et composition du bureau permanent de la Commission nationale du débat public

Résumé Le bureau permanent aide à gérer les demandes et le suivi des débats publics.

La présidente ou le président forme avec les deux vice-présidents ou présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d'assister la présidente ou le président qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat adressées à la Commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents ou présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.

Article 13

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Présidence intérimaire en cas de vacance

Résumé Si le président de la CNDP part, le vice-président ou la vice-présidente le plus ancien prend sa place temporairement.

En cas de vacance de la présidence de la CNDP pour quelque cause que ce soit, l'intérim de la présidence de la CNDP est confié, au sein du bureau, au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.

Article 14

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Désignation du vice-président en cas de déport du président

Résumé Si le président ne peut pas s'occuper d'un dossier, il nomme le vice-président pour le faire à sa place.

En cas de déport de la présidente ou du président sur un dossier, celle-ci ou celui-ci désigne à tour de rôle la vice-présidente ou le vice-président qui assurera ses fonctions sur ce dossier.

Article 15

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Procédure de traitement des manquements à la charte d'éthique et des conflits d'intérêts au sein de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public décide si un manquement à la charte d'éthique ou un conflit d'intérêts a eu lieu et choisis une sanction si nécessaire.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un manquement à la charte d'éthique et de déontologie qui leur est applicable de la part des présidentes et présidents des commissions particulières des débats publics et de leurs membres, ainsi que de la part des garantes et des garants, ou lorsqu'elle est saisie de l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts, elle se prononce, sur proposition du bureau, sur l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'un manquement et, dans ce dernier cas, sur le choix d'une sanction.

Article 16

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Sanctions pour manquement des autorités du débat public

Résumé Les autorités du débat public peuvent être punies si elles ne respectent pas les règles, après une discussion avec la CNDP.

Tout manquement, de la part des garantes et des garants ou des présidentes, des présidents et membres des commissions particulières du débat public, à leurs obligations légales ou aux obligations telles que visées à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes, peut entraîner le prononcé, par le collège de la CNDP qui les a nommés, réuni en séance plénière et après audition de l'intéressé, des sanctions suivantes :

- retrait de la ou des missions confiées par la CNDP ;
- radiation, le cas échéant, de la liste nationale des garantes et des garants.

L'organisation des services

Article 17

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Organisation et gestion des services de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président ou la présidente décide de l'organisation du travail et des salaires au sein de la Commission, tout en suivant les règles de l'État.

La présidente ou le président détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la triple limite des emplois, des crédits fixés par la loi de finances et de l'encadrement des rémunérations des agents des administrations publiques.
Les services sous l'autorité de la présidente ou du président sont dirigés par la directrice ou le directeur qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la Commission.

Article 18

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Déontologie des agents de la Commission nationale du débat public

Résumé Les employés de cette commission doivent respecter des règles de conduite

Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 et l'arrêté du 4 février 2020 relatifs aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Article 19

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Modalités de travail et congés des agents de la CNDP

Résumé Les employés de la CNDP travaillent selon les règles du ministère de l'écologie, mais le télétravail et les jours de fermeture sont décidés par le président, et ils ont des congés annuels.

Les modalités relatives au temps de travail au sein des services sont celles applicables aux agents et agentes du ministère en charge de l'écologie, hormis les modalités de télétravail et la fixation des jours de fermeture, qui sont fixées par la présidente ou le président de la Commission.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Budget

Article 20

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Présentation annuelle du budget et des comptes par le président de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président doit montrer le budget futur et les comptes passés tous les ans.

La présidente ou le président présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d'avril, les comptes de l'année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l'année en cours.

Personnel

Article 21

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Composition du personnel de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public peut embaucher des fonctionnaires et des agents sous contrat.

Le personnel de la Commission peut comporter des fonctionnaires détachés ou mis à disposition en position normale d'activité, ainsi que des agents et agentes recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l'Etat.

Article 22

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Recrutement et rémunération des personnels

Résumé Le président recrute les employés et décide de leurs salaires, mais doit suivre les règles.

Dans le respect des textes susvisés, la présidente ou le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.

Représentation du personnel
Comité social d'administration de proximité

Article 23

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Création d'un comité social d'administration et d'une charte du bien-être au travail au sein de la CNDP

Résumé La CNDP a un nouveau comité pour les travailleurs et une charte pour le bien-être au travail.

Conformément à l'article 7 du décret n° 1427-2020 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, la CNDP est dotée d'un comité social d'administration de proximité. La CNDP est en outre dotée d'une charte du bien-être au travail.

Article 24

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Composition du Comité Social d'Administration de Proximité

Résumé Le CSAP de la Commission nationale du débat public est formé de la présidence, de la direction et de quatre représentants du personnel.

Le comité social d'administration de proximité est placé auprès de la présidente ou du président de la Commission. La composition du CSAP est fixée comme suit :

- la présidente ou le président ;
- la directrice ou le directeur ;
- deux membres titulaires représentants du personnel ;
- deux membres suppléants représentants du personnel.

Article 25

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Élection des représentants du personnel

Résumé Si personne ne veut être représentant du personnel, on en tire au sort.

Les représentantes et représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Si aucune organisation syndicale n'a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n'a accepté de candidater, les représentants du personnel sont tirés au sort.

Article 26

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Approbation du règlement intérieur du comité social d'administration de proximité

Résumé Le comité social doit valider ses règles dès sa première réunion.

Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Commissions administratives paritaires (CAP)

Article 27

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Relèvement des fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité aux CAP de leurs corps d'origine

Résumé Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité restent liés à leur CAP d'origine pour les questions les concernant et peuvent voter.

Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité relèvent des CAP de leurs corps d'origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d'ordre individuel les concernant relève de ces commissions.

Commission consultative paritaire (CCP)

Article 28

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Mise en place d'une commission consultative paritaire au sein de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public a une commission qui aide les contractuels de l'État.

La Commission est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuels de l'Etat.

Article 29

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Composition et présidence de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission est dirigée par le président ou le directeur et inclut des représentants du personnel.

La Commission est présidée par la présidente ou le président de la CNDP ou par délégation par la directrice ou le directeur.
Elle est constituée :

- de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
- de la directrice ou du directeur.