JORF n°0051 du 1 mars 2024

Décision n°2024-MA-03 du 26 janvier 2024

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-3 et 29-3 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la demande d'autorisation du 20 décembre 2023 présentée par la SAS EXCELIS, le dossier l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la convention conclue le 26 janvier 2024 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la SAS Excelis ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique pour TV CIRCUIT

Résumé TV CIRCUIT va être diffusée en haute définition sur les chaînes locales du Castellet.

La SAS Excelis est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre définie à l'annexe 1 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TV CIRCUIT dans la zone du Castellet.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution temporaire de fréquences et obligations de notification

Résumé Les fréquences sont données pour un certain temps et le titulaire doit prévenir l'Autorité quand il commence à les utiliser. S'il ne le fait pas dans les 15 jours, l'autorisation est annulée.

Les fréquences définies à l'annexe 1 sont attribuées à compter du 15 mars 2024 jusqu'au 7 décembre 2024.
Le titulaire informe l'Autorité de régulation de la communication et du numérique par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de 15 jours à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, l'Autorité de régulation de la communication et du numérique pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation du service de diffusion et modifications techniques

Résumé Le service de diffusion fonctionne sur tous les sites mentionnés, et les conditions techniques peuvent changer, mais la qualité reste la même.

Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait l'Autorité de régulation de la communication et du numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique pour la télévision numérique

Résumé Les fréquences radio pour la télévision numérique doivent être utilisées suivant des règles strictes, et la société doit partager des informations techniques avec les opérateurs et informer les autorités.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication et du numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La société informe l'Autorité de régulation de la communication et du numérique, par l'intermédiaire du comité territorial audiovisuel, des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation de la chaîne de télévision TV CIRCUIT

Résumé TV CIRCUIT doit suivre les règles d'un document daté du 26 janvier 2024.

Le service de télévision TV CIRCUIT est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 26 janvier 2024 figurant à l'annexe 3 de la présente autorisation.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de numéros à TV CIRCUIT pour la télévision numérique terrestre

Résumé TV CIRCUIT obtient les canaux 31, 32 et 33 pour la télévision numérique terrestre.

Les numéros 31,32 et 33 sont attribués à TV CIRCUIT en vue de leurs diffusions sur la télévision numérique terrestre.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé Cette décision doit être annoncée à la société et publiée pour que tout le monde soit au courant.

La présente décision sera notifiée à la SAS Excelis et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2024.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

La présidente,

D. Bonmati