JORF n°0051 du 1 mars 2024

Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garants et garantes

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et composition des membres des commissions particulières du débat public

Résumé Le président choisit des membres pour équilibrer les débats et assurer la diversité.

La présidente ou le président de la commission particulière du débat public propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l'équilibre des débats. Elle ou il veille également à assurer la diversité et la parité de la composition de la commission particulière.

Article 31

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Proposition et approbation du calendrier et des modalités d'organisation d'un débat par la présidente ou le président de la commission particulière

Résumé Le chef de la commission particulière propose le planning et les méthodes d'organisation du débat à la commission nationale, qui doit les valider.

La présidente ou le président de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.

Article 32

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Rôle de la présidence dans l'organisation et l'animation du débat public

Résumé Le président organise les réunions et s'assure que tout le monde peut participer et accéder à l'information.

La présidente ou le président de la commission particulière organise le travail de cette dernière.
Elle ou il veille à ce que soit garanti l'égal accès de tous à l'information ; en particulier, elle ou il s'assure que le public est bien informé :

- des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage ;
- des conditions d'organisation des réunions et des débats.

Elle ou il détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage comme des documents produits à l'occasion du débat.
Elle ou il anime les débats et préside les réunions publiques. Elle ou il peut se faire représenter dans cette tâche par l'un ou l'une des membres de la commission particulière qu'elle ou il désigne. Dans les conditions qu'elle ou il détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.
Les membres s'engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.

Article 33

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Participation des membres des commissions particulières aux réunions de la Commission nationale

Résumé Les membres d'une commission particulière peuvent regarder, mais pas voter.

La présidente ou le président et les membres de la commission particulière peuvent être invités à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause. Ils ne prennent pas part à la délibération sur le projet de décision.

Article 34

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Rédaction et transmission du compte rendu du débat public

Résumé Après le débat, le président écrit un rapport qu'il envoie à la Commission nationale.

Après débat au sein de la commission particulière, la présidente ou le président de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Elle ou il transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :

- les informations relatives à la préparation et l'organisation du débat ;
- les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l'équipement projeté et des alternatives proposées.

La présidente ou le président de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l'objet d'un débat.
La présidente ou le président de la commission particulière transmet par ailleurs à la présidente ou au président de la Commission nationale l'ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.

Article 35

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Désignation et acceptation des membres des commissions particulières du débat public

Résumé Pour être membre d'une commission du débat public, il faut accepter les règles et la charte d'éthique de la CNDP, même pour les garants et garantes.

La désignation d'un ou d'une membre de commission particulière du débat public, ne devient effective qu'après acceptation par ces derniers et dernières du document cadre des règles de la CNDP pour les présidentes et présidents des commissions particulières des débats publics et de leurs membres et des garantes et des garants qui rappelle l'ensemble des règles de fonctionnement de ces collaborateurs avec la CNDP et notamment la charte d'éthique et de déontologie.
A compter du 1er janvier 2024, il en est de même pour l'inscription sur la liste nationale des garantes et garants.

Article 36

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Participation des garants et garantes aux réunions de la Commission nationale

Résumé Les garants et garantes peuvent être là mais ne votent pas.

Les garantes et garants peuvent être invités à assister à une réunion de la Commission nationale traitant de la concertation où ils etelles sont désignés. Ils et elles ne prennent pas part à la délibération sur le projet de décision.

Art. 37. - Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l'organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d'utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales. Par exception, les bilans et comptes rendus des débats publics, ainsi que les bilans des concertations sont conservés sans limite de durée.
Les espaces de débat sur le portail de la Commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram) font l'objet de chartes de modération.
Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.

Chapitre III
Délégations de signature

Art. 38. - En cas d'empêchement, la signature de la présidente ou du président est déléguée au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.

Art. 39. - Par décision expresse de la présidente ou du président, une délégation de signature peut être attribuée à la directrice ou au directeur, à la personne en charge de la mission « débat public » ainsi qu'au/à la responsable du pôle administratif et comptable, dans la limite de leurs attributions respectives.

Art. 40. - La présidente ou le président délègue sa signature pour les dépenses liées à l'organisation des débats publics aux secrétaires généraux des commissions particulières des débats publics, pour le temps et le périmètre de leur mission.

Chapitre IV
Modalités d'approbation et de modification du règlement intérieur et des chartes de déontologie

Art. 41. - Le règlement intérieur et les chartes de déontologie sont adoptés à la majorité des trois quarts des membres en exercice présents ou représentés. Il en est de même pour leur modification.

Chapitre V
La protection des données à caractère personnel

Art. 42. - « Réglementations en vigueur » : loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »).
« Déléguée à la Protection des donnée(s) personnelle(s) (DPD) » : la personne qui, conformément à l'article 37 du RGPD, a été désignée par la CNDP pour :

- l'informer et la conseiller, sur ses obligations en matière de protection des données personnelles et participer à la formation de son personnel ;
- contrôler le respect de ses obligations au titre de la réglementation applicable en matière de données personnelles ;
- coopérer avec l'autorité de contrôle pour laquelle elle est le point de contact et agir comme intermédiaire auprès des personnes concernées.

« Donnée(s) personnelle(s) » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
« Personne concernée » : personne physique identifiée ou identifiable dont les données personnelles sont traitées.
« Sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte de la CNDP.

Art. 43. - Obligations de la CNDP.
La CNDP s'engage à protéger la vie privée des personnes concernées (agents et agentes, membres de la Commission, délégués et déléguées de région, garants et garantes ainsi que toute personne physique contribuant aux débats et concertations) dans le respect des réglementations applicables citées ci-dessus.
La CNDP s'engage à faire respecter l'obligation de confidentialité par les agents, agentes, membres de la Commission, délégués et déléguées de région, garants et garantes de la CNDP et par les employés et employées des sous-traitants impliqués.
Conformément au RGPD et dans la limite des dispositions applicables, chaque personne concernée dispose des droits suivants sur ses données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Elle peut également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.
Pour exercer ses droits, chaque personne concernée pourra adresser sa demande à la CNDP à l'attention du délégué à la protection des données (DPD) soit par voie postale à l'adresse : 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris soit par courriel à [email protected], en justifiant de son identité.
Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, les personnes concernées pourront consulter la politique de confidentialité présentée sur le site internet.

Art. 44. - Obligations des agents, agentes, membres de la Commission, présidentes et présidents et membres de commission particulière du débat public, délégués et déléguées de région, garants et garantes.
Les agents, agentes, membres de la Commission, présidents, présidentes et membres de commission particulière du débat public, délégués et déléguées de région, garants et garantes de la CNDP s'engagent au strict respect des règles en matière de protection de données à caractère personnel conformément au respect des dispositions du RGPD.
Ils et elles s'interdisent toute divulgation des données personnelles et s'obligent à prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la confidentialité des données personnelles.
Elles et ils sont également tenus au respect des dispositions de la Charte interne des bonnes pratiques en vigueur au sein de la CNDP qui leur a été transmise à leur prise de fonction.

Chapitre VI
Exécution

ArtExecution 45. - La présidente ou le président de la Commission est chargé de l'exécution du présent règlement. Le règlement est publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site de la Commission nationale du débat public. Les chartes de déontologie sont publiées sur ce même site.