Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions diverses

Article D741-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des modalités de recouvrement des cotisations pour les professions agricoles

Résumé Les stagiaires agricoles payent leurs cotisations comme les autres, mais avec des règles adaptées aux spécificités agricoles et des organismes différents.

Pour l'application de l'article L. 741-27 du présent code, les dispositions des articles D. 241-5 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :

1° Les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires sont celles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

2° La référence aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article D741-99

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Application des dispositions du code de la sécurité sociale aux personnes relevant des régimes de protection sociale agricole

Résumé Les personnes qui travaillent parfois pour des missions administratives dans l'agriculture suivent des règles spécifiques de la sécurité sociale.

I.-Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes relevant des régimes de protection sociale agricole qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution de missions de service public à caractère administratif sous les réserves suivantes :

La référence aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole ;

La référence à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 731-37 du présent code.

II.-Les personnes mentionnées au I sont les suivantes :

1° Les membres élus des chambres d'agriculture mentionnés à l'article R. 511-6, au titre des indemnités forfaitaires versées par les chambres en application de l'article D. 511-85 ;

2° Les membres élus des organismes de mutualité sociale agricoles mentionnés à l'article L. 723-1, au titre des indemnités forfaitaires versées par les organismes en application de l'article L. 723-37.

Article D741-100

Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :

1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

2° Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :

a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article D. 741-99 ;

c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.

Article D741-101

Les organismes servant les prestations mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 741-100.

Article D741-102

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Résumé .

Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Article D741-103

Sous réserve de la substitution de la référence au IV de l'article L. 741-27 du présent code à celle au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations mentionnées au IV de l'article L. 741-27 dues au titre de salariés agricoles employés par les associations et entreprises mentionnées à ce même article.

Article D741-104

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Application des règles d’allégement patronal aux salariés agricoles

Résumé Les mêmes limites qui s’appliquent pour réduire les cotisations lors d’heures supplémentaires se mettent en jeu chez nos agriculteurs : si leur salaire ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale, ils doivent déclarer au service mutuel que ces montants restent sous un plafond fixé sur trois années.
Mots-clés : réglementation travail salariés agricoles

I.-Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité socialeet de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou à celle prévue à l'article L. 241-18-1 du même code.

II.-Pour l'application du III de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV respectifs des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.