Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

Article L761-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du régime local d'assurance maladie complémentaire pour les professions agricoles et forestières

Résumé Cet article parle du financement de l'assurance maladie pour les agriculteurs et les forestiers dans trois départements, avec des cotisations payées par les salariés, certains assurés et les employeurs.

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.

Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Article L761-6

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Fixation des taux des cotisations de sécurité sociale pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les cotisations de sécurité sociale des agriculteurs sont fixées par un décret.

Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.

Article L761-7

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Application de l'article L. 725-20 aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les employeurs agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent aussi rembourser les prestations de maladie de longue durée s'ils paient leurs cotisations en retard.

Les dispositions de l'article L. 725-20 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L761-8

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Déclaration obligatoire de l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé L'employeur doit déclarer des informations à un organisme spécifique.

L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 761-6.