Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement

Article R741-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et versement des cotisations d'assurance sur les revenus de remplacement

Résumé Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les revenus de remplacement doivent être payées à la caisse de mutualité sociale agricole compétente chaque mois.

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, compétent pour chacun des régimes.

Article R741-91

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Obligation d'accompagnement des versements de cotisations par un bordereau

Résumé Chaque paiement de cotisations doit inclure un document qui décrit les montants et les exonérations.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des articles D. 741-77 et D. 741-78.

Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 peuvent être arrondies à l'euro le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.

Article R741-92

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Application des dispositions relatives aux cotisations sur les revenus de remplacement pour les organismes agricoles

Résumé Les agriculteurs doivent suivre les mêmes règles de cotisation que les autres travailleurs.

Les dispositions de l'article L. 133-5-5, des articles R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.

Article R741-93

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Liquidation et recouvrement des pénalités et majorations de retard des cotisations

Résumé Les pénalités de retard des cotisations doivent être payées rapidement après notification.

Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 741-92 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

Article R741-94

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Fixe des cotisations forfaitaires en cas de comptabilité incomplète

Résumé Si on ne peut pas calculer les cotisations, elles sont fixées à un montant forfaitaire.

Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

Article R741-95

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Obligation de remise d'un bulletin détaillant les avantages et les cotisations

Résumé Celui qui paie un avantage de remplacement doit donner un bulletin au bénéficiaire, montrant les montants avant et après cotisation.

Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.

Article R741-96

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Obligations de l'employeur en matière de cotisations sur les revenus de remplacement

Résumé Les employeurs paient les cotisations sur les indemnités et les revenus de remplacement à l'organisme de recouvrement.

Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations.

Article R741-97

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Assimilation des avantages de remplacement aux salaires

Résumé Les personnes qui versent des avantages de remplacement sont considérées comme des employeurs pour les cotisations et les sanctions.

Les articles D. 724-7 à D. 724-9 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 741-90.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.