Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Registre des actifs agricoles

Abrogée1 janvier 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 juillet 2018

Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.

Les catégories d'informations qui y figurent sont :

1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;

b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;

b) La dénomination et la forme juridique ;

c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;

d) La durée de la personne morale ;

e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;

f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;

3° Concernant l'exploitation agricole :

a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;

b) L'adresse de l'exploitation ;

c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;

d) L'activité principale de l'entreprise ;

e) La date de début d'activité.

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2022

Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de Chambres d'agriculture France.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du registre des actifs agricoles

Résumé. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture gère le registre des actifs agricoles en collectant des informations auprès de l’organisme unique et des caisses de mutualité sociale agricole.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2022

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations sur les exploitations agricoles

Résumé. Les informations sur les exploitations agricoles sont partagées entre différents organismes pour mise à jour du registre.

L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu’il détient, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par l’organisme unique mentionné au premier alinéa.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données agricoles

Résumé. Les données agricoles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues sans autorisation du ministre de l'agriculture.

Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce ou l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents officiels sur les actifs agricoles

Résumé. Les chambres d'agriculture peuvent fournir des documents officiels sur les actifs agricoles, comme des copies ou des attestations d'inscription.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

Créé le 1 juillet 2018

Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.

La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2022

Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Frais de délivrance de documents par les chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture peuvent facturer des frais pour certains documents, mais ces frais sont limités et doivent être affichés.

La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par la chambre d'agriculture territorialement compétente des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture territorialement compétentes tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'elles effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

NUMÉRO
d'identification
NATURE DE L'ACTE MONTANT MAXIMUM
de la redevance
(en €)
1 Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 6
2 Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 3
3 Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre 6
Jamais entré en vigueur

Créé le 29 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

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Rôle du ministre dans le registre des actifs agricoles

Résumé. Le ministre de l'agriculture est responsable du registre des actifs agricoles et reçoit un rapport sur ce registre.

L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-2 est adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au samedi 31 décembre 2022

Section 6 : Registre des actifs agricoles
Article D311-23
Article D311-24
Article D311-25
Article D311-26
Article D311-27
Article D311-28
Article D311-29
Article D311-30
Article D311-31
Article D311-32
Article D311-33
Article D311-34
Article D311-35
Article D311-36