Code rural et de la pêche maritime

Article D311-33

Article D311-33

Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.

Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.

Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.