Code rural et de la pêche maritime

Article D311-25

Article D311-25

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le jeudi 21 juillet 2022

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès de l’organisme unique mentionné à larticle R. 123-1 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.