Code rural et de la pêche maritime

Article D311-27

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations sur les exploitations agricoles

Résumé. Les informations sur les exploitations agricoles sont partagées entre différents organismes pour mise à jour du registre.

L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu’il détient, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par l’organisme unique mentionné au premier alinéa.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 37

En résumé. Le texte remplace les centres de formalités des entreprises et le service informatique par l'organisme unique pour transmettre les informations à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

L’organisme unique mentionné àlarticle R. 123-1 du code de commerce transmetà l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu’il détient, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par l’organisme unique mentionné au premier alinéa.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du service informatique (article R. 123-30-14) comme source de transmission des informations à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

En vigueur du samedi 25 août 2018 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2018-743 du 22 août 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le groupement des greffiers de transmettre, à la demande, des informations supplémentaires qui ne lui sont pas déjà fournies par d'autres organismes.

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de

Le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 2

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.