Code de commerce

Sous-paragraphe 2 : Des radiations

Article R123-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'une société européenne en cas de transfert de siège

Résumé Quand une société européenne change de pays dans l'UE ou l'EEE, elle est retirée du registre français automatiquement.

En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

Article R123-128

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Radiation d'office des commerçants du registre du commerce et des sociétés

Résumé Un commerçant peut être retiré automatiquement du registre s'il est interdit d'exercer, décède depuis plus d'un an ou n'est plus affilié à un organisme de sécurité sociale.

Est radié d'office tout commerçant :

1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale , est également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant.

Article R123-129

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Radiation d'office des commerçants et personnes morales

Résumé Un commerçant est supprimé du registre s'il fait faillite, est liquidé pour manque d'argent, ou arrête son activité depuis plus d'un an.

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution.

Article R123-130

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Radiation d'office d'une personne morale après cessation d'activité

Résumé Si une entreprise ferme et ne rouvre pas dans les deux ans, elle peut être retirée du registre.

Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.

Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.

Article R123-131

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Radiation d'office des personnes morales après dissolution

Résumé Une société est supprimée du registre trois ans après sa dissolution, sauf si on demande une extension.

Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Article R123-132

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Radiation des immatriculations principales et secondaires

Résumé En cas de radiation d'une immatriculation, le greffier met à jour les autres immatriculations concernées.

Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

Article R123-133

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Radiation d'office des mentions d'incapacité ou d'interdiction au registre du commerce et des sociétés

Résumé Les interdictions ou incapacité d'un dirigeant sont automatiquement supprimées du registre du commerce si la personne est réhabilitée, si l'interdiction est terminée, ou si la personne ne dirige plus.

Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office :

1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;

3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

Article R123-134

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Radiation d'office aux lieux des immatriculations secondaires

Résumé Quand la maison mère est radiée, ses filiales le sont aussi et tout le monde est prévenu rapidement.

Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

Article R123-135

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Radiation d'office des mentions relatives aux décisions de sauvegarde et de redressement

Résumé Des informations sur les procédures de sauvegarde et de redressement sont enlevées du registre du commerce quand elles sont terminées.

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :

1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;

2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;

3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;

4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

Article R123-135-1

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Radiation des mentions après achèvement du plan de sauvegarde ou de redressement

Résumé Quand le plan de sauvetage ou de redressement est terminé, les mentions de décisions sont automatiquement supprimées du registre.
Mots-clés : registre du commerce radiation plan de sauvegarde plan de redressement exécution du plan

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article R123-136

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Radiation d'office des personnes n'ayant pas régularisé leur situation

Résumé Si on ne régularise pas sa situation 3 mois après une cessation d'activité, on est automatiquement retiré du registre.

Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention

Article R123-136-1

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Radiation d'office pour non-régularisation de l'immatriculation

Résumé Si on ne régularise pas sa situation dans un mois, on est radié du registre.

Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention.

Article R123-137

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Radiation des inscriptions d'office erronées

Résumé Si une inscription automatique est fausse, elle est supprimée.

Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Article R123-138

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Demande de réinscription après radiation d'office

Résumé Une personne radiée peut demander à revenir si elle règle ses problèmes, sinon elle peut aller au tribunal.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.