Code pénal

Article 442-12

Article 442-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de territoire pour étrangers coupables de fausse monnaie

Résumé Un étranger qui fait de la fausse monnaie peut être interdit de rester en France, soit pour toujours, soit jusqu'à dix ans.
Mots-clés : Immigration Pénal Fausse monnaie Peines Séjour

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 27 novembre 2003

Abrogé le dimanche 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 12 mai 1998

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les exceptions prévues aux à de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.