Code de la sécurité intérieure

Article L611-1

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités privées de sécurité et protection des navires

Résumé. Les entreprises privées peuvent assurer la surveillance, le transport de fonds et la protection des navires français contre les menaces.

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 10

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’emploi d’agents armés pour certaines activités de surveillance lorsqu’un risque exceptionnel est présent.

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance

1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur,

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 61

En résumé. La loi précise désormais que la protection des navires français porte uniquement sur les menaces énumérées dans le Code pénal et les actes de terrorisme, remplaçant l’expression générale « menches extérieures ».

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au mardi 21 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 12

En résumé. Le texte élargit désormais le champ d’application du service à inclure également les passagers situés à bord d’un véhicule du transport public, en plus ceux présents uniquement aux bâtiments.

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur,

En vigueur du jeudi 3 juillet 2014 au mardi 22 mars 2016

Modifié parLoi n°2014-742 du 1er juillet 2014art. 2

En résumé. Ajout d’une nouvelle activité : la protection des navires battant pavillon français contre les menaces extérieures sur demande et pour le compte d’un armateur.

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 2 juillet 2014

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.