JORF n°0108 du 11 mai 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouveau cas d'aggravation des infractions en cas de sujétion psychologique ou physique de la victime

Résumé Les crimes sont plus graves s'ils sont commis contre quelqu'un de faible ou vulnérable que l'auteur connaît comme tel.

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;
4° Après le 2° des articles 222-8,222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
5° Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
6° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;
7° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».


Historique des versions

Version 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;

4° Après le 2° des articles 222-8,222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

5° Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »

6° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;

7° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».