Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Poursuites pour impayés de contributions
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
1 Indépendamment du premier avis d'imposition visé à l'article 1661, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une lettre de rappel vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais.
2 Toutefois, dans les cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Les poursuites ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents huissiers du Trésor faisant fonction d'huissier de justice pour les contributions directes. Les poursuites en vue du recouvrement des produits des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices d'aménagement et de construction dont le receveur n'a pas la qualité de comptable du Trésor, peuvent être effectuées par les agents huissiers du Trésor.
Elles procèdent d'une contrainte administrative (1).
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Cependant, en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste :
ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.
1) Voir Annexe II, art. 384 octies.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
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Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes.
Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981