Code général des impôts, CGI

2 : Modalités d'exécution des formalités

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'enregistrement des actes

Résumé. L'enregistrement des actes peut se faire sur les originaux ou des copies spécifiques, mais pas pour les promesses de vente non enregistrées dans les délais.

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;

3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

II. - (Abrogé)

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exécution des formalités fusionnées

Résumé. Les règles pour faire les formalités d'enregistrement et de publicité foncière sont précisées par un décret.
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 7 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'enregistrement des actes non authentiques

Résumé. Les actes de vente de biens immobiliers doivent être authentiques pour être enregistrés, sinon ils sont refusés.

Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des protêts d'effets négociables

Résumé. Les comptables publics ne peuvent pas enregistrer des protêts d'effets négociables sans avoir ces effets en bonne forme.
Il est également fait défense aux comptables publics compétents :
1° (Alinéa abrogé).
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

2 : Modalités d'exécution des formalités
Article 658
Article 659
Article 660
Article 661