Code général des impôts, CGI

Article 1848

Article 1848

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Opposition via avis à tiers détenteur pour impôts directs privilégiés

Résumé Pour contester le prélèvement d'impôts directs privilégiés, on dépose un avis à tiers détenteur (article 1922) qui peut être notifié comme un commandement (article 1843).
Mots-clés : impôts directs opposition avis à tiers détenteur procédure fiscale

En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l'article 1922 qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification dans les formes prévues à l'article 1843 pour la signification des commandements.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l'article 1922 qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification dans les formes prévues à l'article 1843 pour la signification des commandements.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En matière d ’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 1922 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 1843 pour la signification des commandements.