Code général des impôts, CGI

Article 1845

Article 1845

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrainte par corps pour recouvrement d'impôts après condamnation pénale

Résumé Quand une personne est condamnée pour fraude fiscale, l'administration peut saisir ses biens pour récupérer les impôts et amendes qu'elle doit, en suivant les règles de la contrainte par corps.
Mots-clés : Fiscalité Procédure pénale Recouvrement Contrôle des impôts

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.

Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.

La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.

Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.

La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1744 à 1755 ci-dessus, les dispositions de l’article 52 du code pénal et de la loi du 22 juillet 1807 relative à la contrainte par coups sont applicables au recouvrement des impôts dont l’assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, tant à l’encontre du redevable qu’à l’encontre de ceux qui ont été condamnés comme complices.

Le jugement (ou l’arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.

La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l’extrait du jugement (ou d’arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1714 à 1755 ci-dessus, les dispositions de l’article 52 du code pénal et de la loi du 22 juillet 1807 relative à la contrainte par coups sont applicables au recouvrement des impôts dont l’assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, tant à l’encontre du redevable qu’à l’encontre de ceux qui ont été condamnés comme complices.

Le jugement (ou l’arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.

La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l’extrait du jugement (ou d’arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.