Code général des impôts, CGI

Article 1845

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrainte par corps pour recouvrement d'impôts après condamnation pénale

Résumé. Quand une personne est condamnée pour fraude fiscale, l'administration peut saisir ses biens pour récupérer les impôts et amendes qu'elle doit, en suivant les règles de la contrainte par corps.

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.

Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.

La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.

Effets de cet article

cite

 CGI 1741 CGI 1771 A CGI 1780

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La modification précise les articles de loi applicables et limite l'application de la contrainte par corps aux auteurs principaux et complices, excluant les autres redevables.

En vigueur du mercredi 19 décembre 1951 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La référence aux articles de loi a été mise à jour, passant de 1714 à 1744.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 18 décembre 1951