Code général des impôts, CGI

Article 1845 bis

Article 1845 bis

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Contrôle pénal du défaut de paiement des impôts

Résumé Si un contribuable ne paie pas ses impôts, le tribunal peut le retenir dans son corps sans attendre d’autres démarches, et cette retenue est immédiate.
Mots-clés : Fiscalité procédure pénale contrainte impôts tribunal

Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Le défaut de payement des impositions visées à l’article 1844 bis du présent code peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l’exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par la loi du 22 juillet 1867, modifiée. Le président du tribunal civil décide, s’il y a lieu, d'appliquer celte contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l’article 1268 du code civil, ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1867 précitée. La mise en faillite ou en liquidation judiciaire du contribuable n’a pas pour effet de le dispenser de l'exercice de la contrainte par corps.