Code général des impôts, CGI

Article 235 ter ZCA

Créé le 17 août 2012 · En vigueur du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017

I. – La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

1° Aux montants distribués :

a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l'article 223 A, soit les conditions fixées au I de l'article 223 A bis du présent code pour être membres d'un même groupe ;

b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l'intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

Les a et b s'apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ;

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 37 (V)

En vigueur du vendredi 6 octobre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, ainsi que l'exclusion des organismes de placement collectif et des micro, petites et moyennes entreprises.

I. –

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués :

a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux

b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à

Les a et b s'apprécient à la date de la

Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que

III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 5 octobre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 95 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'exonération de la contribution additionnelle pour les distributions entre sociétés d'un même groupe, notamment en ce qui concerne les sociétés établies dans l'Union européenne ou dans des États ayant une convention d'assistance administrative avec la France.

I. –Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués : a) Entresociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas etau dernier alinéa du Ide l'article 223 A, soit les conditions fixées au Ide l'article 223 A bisdu présent codepour être membres d'un même groupe ;

b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la Franceune convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnéesau a, le cas échéant par l'intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

Les a et b s'apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établiedans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, saufsi la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réellesqui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif;

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II. –Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. –La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78

En résumé. La référence au règlement européen concernant les micro, petites et moyennes entreprises a été mise à jour pour passer du règlement (CE) n° 800/2008 au règlement (UE) n° 651/2014.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. La modification concerne principalement une référence dans les exceptions à la contribution additionnelle, passant du 'cinquième alinéa' au 'troisième alinéa' de l'article 223 A.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version précise que les montants distribués entre sociétés du même groupe incluent également ceux mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les exemptions d'organismes de placement collectif et supprime la mention de l'imposition forfaitaire annuelle comme non imputable sur la contribution.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au IIde l'article L. 214- 1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 3 janvier 2014

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 33 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les exclusions concernant certains organismes de placement collectif et ajuste les références légales pour plus de clarté.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2014-1 du 2 janvier 2014art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les types d'organismes de placement collectif exclus de la contribution additionnelle, en mentionnant explicitement ceux visés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

I. -Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au IIde l'article L. 214- 1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ;

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II. -Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. -La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La nouvelle version précise les exclusions concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs, qui n'étaient pas explicitement mentionnés dans la version précédente.

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués.

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes

En vigueur du vendredi 17 août 2012 au samedi 27 juillet 2013

Créé parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 6 (V)

I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ;

4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.