Code monétaire et financier

Article L511-31

Article L511-31

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Rôle des organes centraux dans la supervision des établissements de crédit et des sociétés de financement

Résumé Les organes centraux surveillent les banques et peuvent limiter les distributions de bénéfices.

Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 9

Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de contrôle prudentiel, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2009

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 2002

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.